Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 96 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
1 018 mots ajoutés53 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : - Le comité délibère sur l'extension des attributions et la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée du syndicat. La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées. Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5212-26. La décision d'extension ou de modification est prise par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est toutefois subordonnée à l'accord de la majorité qualifiée des communes concernées, telle qu'elle est définie au second alinéa de l'article L. 5212-2.
Nouvelle version :
Suppression : -Ajout : I.Ajout : – Des syndicats de communes et des syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions fixées par le présent article.
Le
Suppression : comité
Ajout : projet
Suppression : délibère
Ajout : de
Suppression : sur
Ajout : périmètre
Suppression : l'extension
Ajout : du
Ajout : nouveau syndicat envisagé peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les membres font partie du même département, ou par arrêté conjoint
des
Suppression : attributions
Ajout : représentants
Suppression : et
Ajout : de
Ajout : l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire : 1° Soit dans un délai de deux mois à compter de
la
Suppression : modification
Ajout : première
Suppression : des
Ajout : délibération
Suppression : conditions
Ajout : transmise,
Suppression : initiales
Ajout : à
Ajout : l'initiative d'un ou
de
Suppression : fonctionnement
Ajout : plusieurs
Ajout : organes délibérants des membres du
ou
Ajout : des syndicats ou
de
Suppression : durée
Ajout : l'organe
Ajout : délibérant
du
Suppression : syndicat.
Ajout : ou
Suppression : La
Ajout : des
Suppression : délibération
Ajout : syndicats
Ajout : dont la fusion est envisagée ; 2° Soit à l'initiative
du
Suppression : comité
Ajout : ou
Ajout : des représentants de l'Etat dans le ou les départements, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes. Cet avis
est
Suppression : notifiée
Ajout : réputé
Suppression : aux
Ajout : favorable
Suppression : maires
Ajout : s'il
Ajout : n'a pas été rendu à l'issue d'un délai
de
Suppression : chacune
Ajout : deux
Ajout : mois à compter de leur saisine ; 3° Soit à l'initiative de la ou
des
Suppression : communes
Ajout : commissions
Suppression : syndiquées
Ajout : départementales de la coopération intercommunale
.
Ajout : Cet arrêté dresse la liste des syndicats intéressés.
Les
Suppression : conseils
Ajout : syndicats
Suppression : municipaux
Ajout : concernés
sont consultés
Ajout : sur le projet de périmètre et les statuts. Leur avis est réputé favorable s'il n'intervient pas
dans
Ajout : un délai de trois mois après la notification du projet d'arrêté. Le projet de périmètre et
les
Suppression : conditions
Ajout : statuts
Suppression : prévues
Ajout : sont
Ajout : également notifiés par le représentant de l'Etat dans le département
au
Suppression : premier
Ajout : maire
Suppression : alinéa
Ajout : de
Ajout : chaque commune ou, le cas échéant, au président
de
Ajout : l'organe délibérant de chaque membre d'un syndicat dont la fusion est envisagée. Les organes délibérants des membres des syndicats concernés disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer sur le projet de périmètre et les statuts du nouveau syndicat.A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Les propositions de modification du projet de périmètre adoptées, dans le respect des objectifs prévus aux I et II de
l'article L.
Suppression : 5212-26
Ajout : 5210-1-1 et des orientations définies au III du même article, par la ou les commissions départementales de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de leurs membres sont intégrées à l'arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le département
.
Ajout : II. –
La
Suppression : décision
Ajout : fusion
Suppression : d'extension
Ajout : peut
Ajout : être décidée par arrêté du
ou
Ajout : des représentants
de
Suppression : modification
Ajout : l'Etat
Suppression : est
Ajout : dans
Suppression : prise
Ajout : le
Ajout : ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres des syndicats sur l'arrêté dressant la liste des syndicats intéressés à la fusion et sur les statuts du nouveau syndicat. Cet accord doit être exprimé
par
Ajout : les deux tiers au moins des organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale membres des syndicats inclus dans
le
Ajout : projet de périmètre
représentant
Ajout : plus
de
Suppression : l'Etat
Ajout : la
Ajout : moitié de la population totale de ceux-ci, ou par la moitié au moins des mêmes organes délibérants représentant les deux tiers de cette population. Dans le cas où le projet de fusion inclut un ou plusieurs syndicats mixtes prévus à l'article L. 5721-1 , l'accord sur la fusion doit être exprimé par délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats intéressés et des membres les constituant. III. – L'établissement public issu de la fusion constitue de droit soit un syndicat de communes lorsqu'il résulte de la fusion exclusive de syndicats de communes, soit,
dans le
Suppression : département
Ajout : cas contraire, un syndicat prévu à l'article L
.
Suppression : Elle
Ajout : 5711-1
Suppression : est
Ajout : ou,
Suppression : toutefois
Ajout : selon
Suppression : subordonnée
Ajout : sa
Ajout : composition,
à
Suppression : l'accord
Ajout : l'article
Ajout : L. 5721-1. Les statuts déterminent parmi les compétences transférées aux syndicats existants celles qui sont exercées par le nouveau syndicat dans son périmètre ; les autres compétences font l'objet d'une restitution aux membres des syndicats. L'ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics fusionnés est transféré au syndicat issu
de la
Suppression : majorité
Ajout : fusion.
Suppression : qualifiée
Ajout : Lorsque
Ajout : la fusion emporte transferts de compétences
des
Suppression : communes
Ajout : syndicats
Suppression : concernées
Ajout : au nouveau syndicat
,
Suppression : telle
Ajout : ces
Suppression : qu'elle
Ajout : transferts
Ajout : s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 5211-17 . Le syndicat issu de la fusion
est
Suppression : définie
Ajout : substitué
Ajout : de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, dans son périmètre, aux anciens syndicats dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le syndicat issu de la fusion. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par les syndicats n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La fusion de syndicats est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu
au
Suppression : second
Ajout : paiement
Ajout : d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. L'ensemble des personnels des syndicats fusionnés est réputé relever du syndicat issu de la fusion dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième
alinéa de l'article
Suppression : L
Ajout : 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
.
Suppression : 5212-2
Ajout : IV
.
Ajout : – La fusion entraîne une nouvelle élection des délégués des membres du nouveau syndicat au conseil de ce dernier. Le mandat des délégués en fonction avant la fusion des syndicats est prorogé jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant, au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion. La présidence du syndicat issu de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des syndicats ayant fusionné. Les pouvoirs de l'assemblée des délégués et du président sont limités aux actes d'administration conservatoire et urgente. A défaut pour une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou tout autre membre de l'un des anciens syndicats d'avoir désigné ses délégués, ce membre est représenté, au sein de l'organe délibérant du nouveau syndicat, soit par le maire ou le président si ce membre n'y compte qu'un délégué, soit, dans le cas contraire, par le maire et le premier adjoint, ou le président et un vice-président.