Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives aux conditions d'exercice des mandats municipaux, à l'exclusion des articles L. 2123-18-1 , L. 2123-18-3 et L. 2123-22 , sont applicables aux membres du conseil de la communauté sous réserve des dispositions qui leur sont propres. Pour l'application de l'article L. 2123-11-2 , le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % ou, à compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, à 40 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12 , et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat. Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application de l'article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 . Les indemnités de fonction prévues pour les conseillers communautaires dans les communautés d'agglomération, en application des II et III de l'article L. 2123-24-1 , sont comprises dans l'enveloppe indemnitaire globale définie au quatrième alinéa de l'article L. 5211-12.
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