Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Les institutions ou organismes interdépartementaux sont librement constitués par deux ou plusieurs conseils départementaux de départements même non limitrophes ; ils peuvent également associer des conseils régionaux ou des conseils municipaux. Les institutions ou organismes interdépartementaux sont des établissements publics, investis de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Ils sont administrés conformément aux règles édictées pour la gestion départementale. Leur administration est assurée par les conseillers départementaux élus à cet effet. Lorsqu'ils associent des conseils régionaux ou des conseils municipaux, ils sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VII de la présente partie et leur conseil d'administration comprend des représentants de tous les conseils ainsi associés.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article L5421-1 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 2 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.