Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que les départements ou les communes. Dans ce dernier cas, les modalités de cette participation sont fixées par la décision institutive.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006393418Cette aide générée porte sur Article L5721-5 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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