Version en vigueur depuis le 24 février 1996
La répartition entre les communes intéressées des dépenses décidées par la commission syndicale est faite par les conseils municipaux. En cas de désaccord entre les conseils municipaux sur la répartition des dépenses, le représentant de l'Etat dans le département décide. Les dépenses mises à la charge des communes sont des dépenses obligatoires à l'égard desquelles il est procédé, si besoin est, conformément aux dispositions de l'article L. 1612-15 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006393468Cette aide générée porte sur Article L5816-8 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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