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Les communautés de communes et les communautés d'agglomération de la Polynésie française perçoivent, à compter du 1er janvier suivant la date de leur création, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 . Suppression : ChaqueAjout : A Ajout : compter de 2019, chaque communauté de communes ou communauté d'agglomération de la Polynésie française perçoit une dotation d'intercommunalité Suppression : égale à sa population multipliée par Suppression : la dotation par habitant Suppression : de la catégorie à laquelle elle est assimilée conformément à l'article L. 5211-29 . Les communautés de communes de la Polynésie française sont assimilées aux communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts viséesAjout : égale à Suppression : l'article L. 5211-29 et les communautés d'agglomération de la Suppression : Polynésie française aux communautésAjout : dotation Suppression : d'agglomérationAjout : par Suppression : viséesAjout : habitant Suppression : auAjout : perçue Suppression : mêmeAjout : l'année Suppression : articleAjout : précédente. Toutefois, lorsque les communes membres d'une communauté de communes de la Polynésie française sont dispersées sur plusieurs îles et que la population de la communauté de communes Suppression : estAjout : devient inférieure à 35 000 habitants, sa dotation d'intercommunalité est calculée en Suppression : prenantAjout : multipliant Suppression : enAjout : la Suppression : compteAjout : dotation Ajout : par habitant perçue l'année précédente par le double de sa population. Le prélèvement au titre de la dotation d'intercommunalité de la Polynésie française est égal à la somme des dotations d'intercommunalité attribuées aux communautés de communes et communautés d'agglomération conformément au deuxième alinéa du présent article.