Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
L'article L. 5214-23 est applicable en Polynésie française, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Au 1°, les mots : " mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article " sont remplacés par les mots : " dont la perception est autorisée par les dispositions applicables localement " ; 2° Au 4°, les mots : " région, du département " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française " ; 3° Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes : " 8° L'attribution au titre de la dotation d'intercommunalité instituée à l'article L. 5842-8 ".
Cartographie jurisprudentielle
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