Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Les séances du conseil territorial sont publiques. Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil territorial peut décider sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos, sauf lorsqu'il est fait application des articles LO 6213-3, LO 6213-4, LO 6213-5 , LO 6214-2 , LO 6251-2, LO 6251-3 , LO 6251-12, LO 6251-13 ou LO 6251-16 . Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil territorial tient de l'article LO 6221-13 , ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006393849Cette aide générée porte sur Article LO6221-12 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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