Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Le président du conseil territorial arrête l'ordre du jour des réunions du conseil exécutif. Il en adresse copie au représentant de l'Etat quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d'urgence. A la demande du représentant de l'Etat, toute question relevant de la compétence de l'Etat est de droit inscrite à l'ordre du jour. Le conseil exécutif ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006393886Cette aide générée porte sur Article LO6222-13 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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