Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l'article LO 6241-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de Saint-Barthélemy, à leur affichage ou à leur notification aux intéressés. Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006393916Cette aide générée porte sur Article LO6241-3 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.