Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Aux conventions de délégation de service public de la collectivité transmises par application du 4° de l'article LO 6241-2 au représentant de l'Etat dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, le président du conseil territorial joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, qu'elle a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission. Il informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat de la date de notification de cette convention.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006393919Cette aide générée porte sur Article L6241-5 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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