Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Dans le respect des engagements internationaux de la France, le président du conseil territorial, après y avoir été autorisé par délibération du conseil exécutif, négocie et signe, dans les matières relevant de la compétence de la collectivité, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics. La collectivité peut, dans ce cadre, adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d'une personne morale de droit étranger. Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l'approbation du conseil territorial. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées à l'article LO 6241-1 .
Cartographie jurisprudentielle
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Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006393978Cette aide générée porte sur Article LO6252-18 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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