Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
En application de l'article LO 6271-5 , une dotation globale de fonctionnement est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Barthélemy résultant des transferts de compétences de l'Etat à son profit. Cette dotation globale de fonctionnement est déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-1 et à l'article L. 3334-2 , sans qu'il soit fait application de l'article L. 3334-7-1 . La dotation forfaitaire est calculée dans les conditions prévues à l'article L. 3334-3 . Le montant de la garantie est égal au montant cumulé de la dotation globale de fonctionnement versée à la commune de Saint-Barthélemy en 2007, en application des articles L. 2334-7 , L. 2334-13 , L. 2334-14-1 , L. 2563-3 et L. 2563-4 . La quote-part de la dotation de péréquation est calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3334-4 et L. 3443-1 . Compte tenu de l'écart positif existant entre le montant des impôts et celui des charges transférés par l'Etat à la collectivité de Saint-Barthélemy, le montant total de dotation globale de fonctionnement calculé en 2008 au profit de cette dernière, conformément à l'alinéa précédent, ne lui est pas versé et est prélevé au profit du budget de l'Etat. Pour la même raison, aucune dotation globale de fonctionnement n'est plus due à la collectivité de Saint-Barthélemy à compter de 2009.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
Cartographie jurisprudentielle
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