Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Le conseil territorial ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente. Toutefois, si, au jour fixé par la convocation, le conseil territorial ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents. Sous réserve des dispositions des articles LO 6322-1 , LO 6322-6, LO 6325-4 et LO 6351-2 , les délibérations du conseil territorial sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006394087Cette aide générée porte sur Article LO6321-15 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.