Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Le représentant de l'Etat peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil territorial ou au conseil exécutif, selon le cas, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d'un acte ou d'une délibération. Dans les cas prévus au présent article, l'acte ou la délibération ne devient exécutoire qu'après son adoption définitive par le conseil territorial.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006394342Cette aide générée porte sur Article LO6431-32 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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