Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Sont soumis aux dispositions de l'article LO 6451-1 les actes suivants : 1° Les délibérations du conseil territorial ou les décisions prises par délégation du conseil territorial en application des articles LO 6462-10 et LO 6462-12 ; 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil territorial dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article LO 6462-6 , à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ; 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités de la collectivité dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; 4° Les conventions relatives aux marchés, à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial et les contrats de partenariat ; 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade ou d'échelon, à la mise à la retraite d'office, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil territorial ; 7° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte de la collectivité ; 8° Les permis de construire et les autres autorisations individuelles d'occupation du sol.
Cartographie jurisprudentielle
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