Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Les actes pris au nom de la collectivité et autres que ceux mentionnés à l'article LO 6451-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur affichage ou à leur notification aux intéressés. Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si la demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006394391Cette aide générée porte sur Article LO6451-4 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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