Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale lésée par un acte mentionné aux articles LO 6451-2 et LO 6451-4 peut, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article LO 6452-1 . Pour les actes mentionnés à l'article LO 6451-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'Etat en application de l'article LO 6452-1. Lorsque la demande porte sur un acte mentionné à l'article LO 6451-5 , le représentant de l'Etat peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006394395Cette aide générée porte sur Article LO6452-2 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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