Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre, le conseil exécutif peut charger, dans le cadre des prérogatives qui lui sont conférées par le présent chapitre, chacun de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l'élection des membres du conseil exécutif. Les attributions individuelles des conseillers exécutifs s'exercent dans le cadre des décisions prises par le conseil exécutif. Chaque conseiller exécutif est responsable devant le conseil exécutif de la gestion des affaires et, le cas échéant, du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé. Il tient le conseil exécutif régulièrement informé.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006394448Cette aide générée porte sur Article LO6463-3 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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