Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles LO 6471-10 et LO 6471-13 . A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par l'article LO 6471-7 , la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006394470Cette aide générée porte sur Article LO6471-14 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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