Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Texte intégral
Le conseil territorial peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section. Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application du premier alinéa ne peuvent être financées par l'emprunt.