Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le président du conseil territorial. A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, l'organe exécutif rend compte au conseil territorial, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération. Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006394482Cette aide générée porte sur Article LO6472-3 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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