Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Texte intégral
Les recettes de la section de fonctionnement de la collectivité se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 4331-2 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.