Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Les recettes de la section d'investissement se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 3332-3 et L. 4331-3 ainsi que celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006394485Cette aide générée porte sur Article LO6473-3 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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