Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
I.-Les représentants des collectivités territoriales sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat électif. Ils comprennent : a) Trois représentants des régions et de la collectivité de Corse proposés par l'association Régions de France ; b) Trois représentants des départements proposés par l'Assemblée des départements de France ; c) Trois représentants des communes proposés par l'Association des maires de France ; d) Un représentant des groupements de communes proposé par l'Association des maires de France ; e) Un représentant des régions d'outre-mer, de la Guyane et de la Martinique proposé par l'association Régions de France ; f) Un représentant des départements d'outre-mer proposé par l'Assemblée des départements de France. II.-Les associations mentionnées au 1° de l'article R. 1115-8 sont représentées par le président de Cités unies France ou son représentant et par le président de l'Association française du conseil des communes et régions d'Europe ou son représentant. III.-Les représentants de l'Etat comprennent : a) Deux représentants du ministre des affaires étrangères ; b) Un représentant du ministre de l'intérieur ; c) Un représentant du ministre chargé de la décentralisation ; d) Un représentant du ministre chargé du développement ; e) Un représentant du ministre chargé de l'économie ; f) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ; g) Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ; h) Un représentant du ministre chargé de la culture ; i) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ; j) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ; k) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; l) Un représentant du ministre chargé de l'écologie ; m) Un représentant du ministre chargé de l'égalité des territoires.
Cartographie jurisprudentielle
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