Version en vigueur depuis le 28 mai 2021
L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre ou déposés contre récépissés à la préfecture. Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant : – le préfet ou son représentant, président ; – deux maires désignés par le préfet. Le secrétariat est assuré par un agent de la préfecture. Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 1211-10 .
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 29 décembre 2004
Cartographie jurisprudentielle
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