Version en vigueur depuis le 18 septembre 2002
Les établissements publics de coopération culturelle créés en application de l'article L. 1412-3 sont soumis aux dispositions du chapitre unique du titre III du livre IV de la première partie, à l'exception des dispositions prévoyant la présence de l'Etat au conseil d'administration et la nomination par celui-ci de personnalités qualifiées prévues au 2° de l'article R. 1431-4 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006394821Cette aide générée porte sur Article R1412-4 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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