Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Les élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale telles que prévues à l'article L. 1424-24-3 sont organisées par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours qui arrête la liste des électeurs et la date des opérations électorales. Ces élections ont lieu par correspondance. Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental ou territorial d'incendie et de secours.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 20 juin 2015
Cartographie jurisprudentielle
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