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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 17 septembre 2003 au 17 avril 2022
Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : La commission instituée au II de l'article L. 1424-36-1 susvisé est présidée par le préfet de zone de défense, ou, en son absence, par le préfet délégué pour la sécurité et la défense placé auprès de lui. Pour la zone de défense de Paris, elle est présidée par le préfet de police ou, en son absence, par le préfet, directeur de cabinet du préfet de police. La commission est composée des présidents des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours de la zone ou de leur représentant. Le secrétariat de la commission est assuré par l'état-major de zone ou, à défaut, par les services de la préfecture siège de la zone de défense, et, à Paris, par le secrétariat général de zone de défense.
Nouvelle version :
La commission instituée au II de l'article L. 1424-36-1 susvisé est présidée par le préfet de zone de défense et de sécurité
Ajout :
, ou, en son absence, par le préfet délégué pour la
Suppression : sécurité
Ajout : défense
et la
Suppression : défense
Ajout : sécurité
placé auprès de lui. Pour la zone de défense
Ajout : et
de
Ajout : sécurité de
Paris, elle est présidée par le préfet de police ou, en son absence, par le préfet, directeur de cabinet du préfet de police. La commission est composée des présidents des conseils d'administration des services
Suppression : départementaux
d'incendie et de secours de la zone ou de leur représentant. Le secrétariat de la commission est assuré par l'état-major de zone ou, à défaut, par les services de la préfecture siège de la zone de défense
Ajout : et de sécurité
, et, à Paris, par le secrétariat général de zone de défense