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La commission instituée au II de l'article L. 1424-36-1 susvisé est présidée par le préfet de zone de défenseAjout : et de sécurité, ou, en son absence, par le préfet délégué pour la Suppression : sécuritéAjout : défense et la Suppression : défenseAjout : sécurité placé auprès de lui. Pour la zone de défense Ajout : et de Ajout : sécurité de Paris, elle est présidée par le préfet de police ou, en son absence, par le préfet, directeur de cabinet du préfet de police. La commission est composée des présidents des conseils d'administration des services Suppression : départementaux d'incendie et de secours de la zone ou de leur représentant. Le secrétariat de la commission est assuré par l'état-major de zone ou, à défaut, par les services de la préfecture siège de la zone de défenseAjout : et de sécurité, et, à Paris, par le secrétariat général de zone de défenseAjout : et de sécurité.