Code général des collectivités territoriales
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Le règlement opérationnel mentionné à l'article L. 1424-4 est arrêté par le préfet, après avis du comité social territorialAjout : départemental, de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et du conseil d'administration. Le règlement opérationnel prend en considération le schéma départemental d'analyse et de couverture des risquesAjout : et les dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l'article R. Ajout : 1424-52 . Ce règlement fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions des services d'incendie et de secours et détermine obligatoirement l'effectif minimum et les matériels nécessaires, dans le respect des prescriptions suivantes : a) Les missions de lutte contre l'incendie nécessitent au moins un engin pompe-tonne et six à huit sapeurs-pompiers ; b) Les missions de secours Suppression : et soins d'urgence aux personnes nécessitent au moins un véhicule de secours Suppression : etAjout : aux Suppression : d'assistanceAjout : asphyxiés Suppression : auxAjout : et Suppression : victimesAjout : blessés et trois ou quatre sapeurs-pompiers ; c) Pour les autres missions prévues par l'article L. 1424-2 , les moyens doivent être mis en oeuvre par au moins deux sapeurs-pompiers. Le règlement opérationnel détermine ceux des véhicules pour lesquels ces armements peuvent être différents de ceux définis ci-dessus. Le règlement opérationnel est publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du service Ajout : départemental d'incendie et de secours. Il est notifié à tous les maires du département.