Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Texte intégral
Lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-2 , la situation exige la mise en oeuvre de moyens médicaux et de sauvetage, les services d'incendie et de secours interviennent, sous l'autorité du préfet et selon ses directives, avec leurs propres moyens, en liaison avec ceux mis en oeuvre par les services d'aide médicale urgente.