Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir en dehors des limites de leur département que sur décision : 1° Du préfet de leur département, notamment en application d'une convention interdépartementale ; 2° Du préfet de leur zone de défense et de sécurité en application des articles L. 742-3 et L. 742-4 du code de la sécurité intérieure ; 3° Du ministre chargé de la sécurité civile en application de l'article L. 742-6 du code de la sécurité intérieure.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R1424-47 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 2 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.