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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 17 avril 2022
Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir en dehors des limites de leur département que sur décision : 1° Du préfet de leur département, notamment en application d'une convention interdépartementale ; 2° Du préfet de la zone de défense ou du préfet désigné par le Premier ministre en application des articles 7, 8 et 9 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ; 3° Du ministre de l'intérieur en application de l'article 6 de la loi du 22 juillet 1987 précitée.
Nouvelle version :
Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir en dehors des limites de leur département que sur décision : 1° Du préfet de leur département, notamment en application d'une convention interdépartementale ; 2° Du préfet de la
Suppression :
Ajout : leur
zone de défense
Suppression : ou du préfet désigné par le
Ajout : et
Suppression : Premier
Ajout : de
Suppression : ministre
Ajout : sécurité
en application des articles
Suppression : 7,
Ajout : L.
Suppression : 8
Ajout : 742-3
et
Suppression : 9 de la loi n°
Ajout : L.
Suppression : 87-565
Ajout : 742-4
du
Suppression : 22 juillet 1987 relative à l'organisation
Ajout : code
de la sécurité
Suppression : civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs