Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Les listes de candidats pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale comprennent deux fois plus de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes. Les listes sont déposées à la préfecture à une date fixée par l'arrêté du préfet prévu à l'article R. 1425-5 . Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006394952Cette aide générée porte sur Article R1425-7 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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