Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
La commission consultative départementale peut être saisie, jusqu'au terme du délai fixé à l'article R. 1425-3 , par le département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d'incendie et de secours pour émettre un avis sur tout ou partie des projets de conventions prévues aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17. Les parties au projet de convention disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception des demandes formulées par la commission pour faire connaître leurs observations. La commission rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006394958Cette aide générée porte sur Article R1425-13 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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