Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
A défaut de la signature de la convention annuelle de financement, prévue au troisième alinéa de l'article R. 1425-1 , au plus tard quinze jours avant la date limite d'adoption du budget primitif de l'exercice budgétaire concerné, la commission consultative départementale est saisie par le préfet, le département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d'incendie et de secours pour constater les moyennes des dépenses d'incendie et de secours visées au deuxième alinéa de l'article L. 1424-36 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006394961Cette aide générée porte sur Article R1425-15 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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