Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
L'arbitre peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Il établit un rapport qui est communiqué aux parties ainsi qu'au préfet. L'arbitre fixe le délai dans lequel les parties lui font connaître leurs observations.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006394966Cette aide générée porte sur Article R1425-20 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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