Version en vigueur depuis le 30 mars 2017
Les délibérations par lesquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements demandent la création d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale défini à l'article L. 1431-1 sont adressées au représentant de l'Etat qui décide de sa création par un arrêté auquel sont annexés les statuts approuvés par chacun des membres de l'établissement. Le préfet de département du siège de l'établissement décide par arrêté la création d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale lorsque ce dernier n'est constitué que du département, d'une ou plusieurs communes situées dans ce département, ou de leurs groupements. Dans les autres cas, le préfet de région du siège de l'établissement crée l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale.
Version en vigueur du 11 mai 2007 au 30 mars 2017
Cartographie jurisprudentielle
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