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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 11 mai 2007 au 30 mars 2017
Version en vigueur depuis le 30 mars 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public national peut adhérer à un établissement public de coopération culturelle, après sa création, sur proposition du conseil d'administration de ce dernier et après décisions concordantes des assemblées ou des organes délibérants respectifs des collectivités territoriales, des groupements et des établissements publics nationaux qui le constituent. Le représentant de l'Etat qui a décidé la création de l'établissement public de coopération culturelle approuve cette décision par arrêté.
Nouvelle version :
Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public national peut adhérer à un établissement public de coopération culturelleAjout : ou environnementale, après sa création, sur proposition du conseil d'administration de ce dernier et après décisions concordantes des assemblées ou des organes délibérants respectifs des collectivités territoriales, des groupements et des établissements publics nationaux
Ajout : ,
Ajout : et le cas échéant, locaux,
qui le constituent. Le représentant de l'Etat qui a décidé la création de l'établissement public de coopération culturelle
Ajout : ou environnementale
approuve cette décision par arrêté.
Ajout : Un établissement local peut adhérer à un établissement public de coopération environnementale, après sa création, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.