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La prise en charge, en application de l'article L. 1511-3 , par une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par un ou plusieurs établissements de crédit Ajout : ou par une ou plusieurs sociétés de financement intervient dans le cadre de conventions passées par les collectivités territoriales ou leurs groupements avec des prêteursSuppression : ou avecAjout : , des établissements de crédit Ajout : ou des sociétés de financement intervenant en garantie. Ces conventions définissent : 1° La nature des opérations et les catégories d'emprunteurs éligibles à cette aide ; 2° Les taux de prise en charge des commissions, dans la limite du plafond mentionné à l'article R. 1511-25 ; 3° La durée de leur application et, le cas échéant, les modalités de leur renouvellement. Elles font expressément mention des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1511-3 et de celles de la présente sous-section. Elles sont approuvées par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements.