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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 23 juin 2022 au 21 août 2022
Version en vigueur depuis le 21 août 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les subventions prévues aux articles L. 2251-4 , L. 3232-4 et au 6° de l'article L. 4211-1 font l'objet d'une demande écrite de l'exploitant de l'établissement titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée, dans les conditions prévues par l'article 14 du code de l'industrie cinématographique, par le Centre national du cinéma et de l'image animée pour la ou les salles dudit établissement. Pour l'application des articles R. 1511-40 à R. 1511-43 , le terme " établissement " s'entend de toute installation utilisée par l'exploitant en un lieu déterminé et qui fait l'objet d'une exploitation autonome. Sont également considérées comme établissement les exploitations ambulantes.
Nouvelle version :
Les subventions prévues aux articles L. 2251-4 , L. 3232-4 et au 6° de l'article L. 4211-1 font l'objet d'une demande écrite de l'exploitant de l'établissement déjà
Ajout :
titulaire
Ajout : ou futur titulaire
de l'autorisation d'exercice délivrée, dans les conditions prévues
Suppression : par l'article 14 du
Ajout : aux
Suppression : code
Ajout : articles
Suppression : de
Ajout : L.
Suppression : l'industrie
Ajout : 212-2
Suppression : cinématographique,
Ajout : à
Suppression : par
Ajout : L.
Suppression : le
Ajout : 212-5
Suppression : Centre
Ajout : du
Suppression : national
Ajout : code
du cinéma et de l'image animée pour la ou les salles dudit établissement. Pour l'application des articles R. 1511-40 à R. 1511-43 , le terme " établissement " s'entend de toute installation utilisée par l'exploitant en un lieu déterminé et qui fait l'objet d'une exploitation autonome. Sont également considérées comme établissement les exploitations ambulantes.