Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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5 mots ajoutés1 mot supprimé
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 16 novembre 2003 au 29 mai 2005
Version en vigueur du 29 mai 2005 au 31 décembre 2005
Alinéa modifié.
Ancienne version : Un arrêté pris par le ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications fixe annuellement, pour chaque opérateur, le tarif de location, au titre de l'année civile antérieure, des infrastructures mentionnées à l'article R. 1511-44. Le tarif applicable à chaque opérateur est identique pour chaque infrastructure louée et exploitée exclusivement par lui. Lorsqu'une infrastructure est exploitée par plusieurs opérateurs, le tarif applicable à chaque opérateur est égal au tarif mentionné à l'alinéa précédent divisé par le nombre d'opérateurs. Lorsque la différence entre les revenus et les coûts mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1511-45 est négative, le tarif de location est d'un euro par opérateur et par infrastructure.
Nouvelle version :
Un arrêté pris par le ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des
Suppression : télécommunications
Ajout : communications
Ajout : électroniques et des postes
fixe annuellement, pour chaque opérateur, le tarif de location, au titre de l'année civile antérieure, des infrastructures mentionnées à l'article R. 1511-44. Le tarif applicable à chaque opérateur est identique pour chaque infrastructure louée et exploitée exclusivement par lui. Lorsqu'une infrastructure est exploitée par plusieurs opérateurs, le tarif applicable à chaque opérateur est égal au tarif mentionné à l'alinéa précédent divisé par le nombre d'opérateurs. Lorsque la différence entre les revenus et les coûts mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1511-45 est négative, le tarif de location est d'un euro par opérateur et par infrastructure.