Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
Le remboursement de l'indemnité perçue par l'étudiant est dû : 1° En totalité en cas de non-installation dans la zone déficitaire à la date prévue contractuellement. En l'absence de dispositions spécifiques dans le contrat prévu à l'article D. 1511-55 , le remboursement est exigible en intégralité au plus tard le lendemain de la date d'installation prévue ; 2° En partie si la durée d'installation est inférieure à cinq ans ou à la durée prévue contractuellement. Les modalités de remboursement et ses conditions d'exigibilité sont précisées par le contrat prévu à l'article D. 1511-55.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006395119Cette aide générée porte sur Article D1511-56 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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