Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Texte intégral
Lorsque la saisine de la chambre régionale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article L. 1612-10 , le représentant de l'Etat informe directement le comptable concerné de cette saisine.