Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Texte intégral
La nouvelle délibération du conseil municipal, du conseil départemental, du conseil régional ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 , est adressée dans le délai de huit jours au représentant de l'Etat et à la chambre régionale des comptes.