Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Texte intégral
Si une décision budgétaire faisant l'objet de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1612-9 n'est pas adoptée en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article R. 1612-19 . Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 1612-21 à R. 1612-23 .