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Code général des collectivités territoriales
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La procédure définie aux articles R. 1612-19 à R. 1612-23 s'applique lorsqu'une collectivité ou un établissement public local n'a pas procédé à la transmission du compte Suppression : administratifAjout : financier Ajout : unique prévue à l'article L. 1612-13 .