Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2003
Texte intégral
Lorsque les budgets primitifs des exercices au cours desquels le déficit doit être résorbé ne font pas ressortir les mesures suffisantes à cette résorption, la chambre régionale des comptes, à laquelle ces budgets ont été transmis par le représentant de l'Etat, propose à ce dernier les mesures nécessaires, dans les conditions prévues à l'article R. 1612-21 . Lorsque les budgets font ressortir des mesures suffisantes, la chambre le constate.