Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Texte intégral
Le préfet saisit la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 1612-20 , lorsque l'approbation des comptes de l'établissement public communal ou intercommunal fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant 20 000 habitants ou plus, et à 10 % s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant moins de 20 000 habitants ou d'un autre établissement public communal ou intercommunal.